Règlement d'ordre intérieur

Règlement d'ordre intérieur

Vous trouverez ici tous les chapitres du règlement d'ordre intérieur.

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Comportement général de nos élèves

En toute circonstance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école (piscine, classes vertes, visites, voyages,...), les élèves doivent avoir une tenue correcte et une attitude respectueuse de l'environnement, des personnes et des biens.

Le comportement des élèves dans l'établissement doit être conforme au règlement spécifique à l'âge et à l'organisation de chaque implantation. Celui-ci leur est communiqué en début d'année scolaire via le journal de classe. Il devra être signé par les parents.

 

La violence physique et verbale exercée sur un autre élève ou un membre de l'équipe éducative ainsi que les jeux dangereux ne sont pas autorisés et seront sanctionnés.

 

Les dégâts et les dégradations volontaires du matériel, du mobilier, des locaux mis à disposition ne sont pas admis et seront sanctionnés.

 

Un aspect physique propre, simple et classique est recommandé.

Les excentricités ne sont pas admises dans l'école et seront sanctionnées :

            - pas de tatouages (même provisoires)

            - pas de maquillage, de faux ongles et de vernis

            - pas de piercing

            - pas de boucles d'oreilles pour les garçons

            - pas de mèches de couleur ni de coupe excentrique dans les cheveux

            - pas de couvre-chefs dans les locaux (casquette, foulard, bonnet, chapeau ,...)

            - pas de ventre dénudé

            - pas de pantalon à trous

            - short et jupe d'une longueur raisonnable (minimum mi-cuisse)

            - pas de bustier pour les filles

            - des chaussures qui tiennent au talon (pas de tong, ...)

La tenue de gymnastique diffère de la tenue habituelle :

 - short bleu marine ou noir

 - t-shirt blanc

 - pantoufles de gymnastique

La tenue de bain se compose

- d'un short classique pour les garçons

- d'un maillot (une pièce) pour les filles

Le matériel personnel de l'élève se limite au nécessaire scolaire.

- pas de gadgets (très coûteux et inutiles !)

- pas de GSM, tablettes, jeux électroniques,...

- pas de bijoux précieux,...

- pas d'objets dangereux (ballon de cuir, canif, cutter,...)

       Sacs et cartables à roulettes ne sont pas autorisés à la rue de Mons car trop dangereux.


Inscription

Principe

Toute demande d'inscription d'un élève émane des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale.

 

Dans un souci d'équité et non pas d'une quelconque discrimination, les enfants seront inscrits dans l'une ou l'autre école en tenant compte du nombre d'élèves par classe. Cette décision sera prise par les directions.

La demande d'inscription est introduite auprès de la Direction de l'établissement au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre.

 

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, soumises à l'appréciation du chef de l'établissement, l'inscription peut être prise jusqu'au 30 septembre. Au-delà de cette date, seule la Ministre peut accorder une dérogation à l'élève qui, pour des raisons exceptionnelles et motivées, n'est pas régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement. Cette demande de dérogation peut être introduite par le chef d'établissement dans les 5 jours d'ouverture d'école qui suivent l'inscription provisoire de l'élève.

 

Par l'inscription de l'élève dans l'établissement, les parents et l'élève en acceptent les différents projets et règlements de l'école reçus. Tout manquement de la part de l'élève (et/ou de ses parents) aux dispositions contenues dans les documents cités ci-dessus constituera un motif de rupture de contrat qui lie l'élève à l'école.

 

La Direction se réserve le droit de prendre contact avec l'école où l'élève était inscrit l'année précédente. Les demandes d'inscription sont enregistrées dans l'ordre chronologique et en fonction des places disponibles. Faute de place, les inscriptions peuvent être clôturées avant le 1er jour ouvrable de septembre.

Le refus de réinscription de l'élève

Dans toute école, le refus de réinscription pour l'année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, selon les mêmes modalités : le refus de réinscription, dûment motivé, est signifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. 

Au cas où les parents ont un comportement marquant le refus d'adhérer aux différents projets et règlements repris ci-dessus, le Pouvoir Organisateur se réserve le droit de refuser la réinscription de l'élève, l'année scolaire suivante et cela, dans le respect de la procédure légale.

L'inscription dans une année déterminée suppose le respect des conditions légales, décrétables et réglementaires en la matière.

Un élève est régulièrement inscrit lorsque son dossier administratif est complet.

 

Les informations suivantes sont nécessaires pour une inscription valable : nom, prénom, nationalité, date de naissance ou numéro de registre national, lieu de naissance, sexe, résidence, coordonnées et résidence des parents. Afin de prouver les informations, il est demandé de fournir un document officiel tel qu'une composition de ménage ou un extrait d'acte de naissance ou une carte d'identité belge ou étrangère ou une carte d'identité ou un passeport avec le nom des enfants ou un document officiel d'identité faisant apparaître que les parents font partie du personnel d'ambassade, de l'OTAN ou du SHAPE ou une attestation officielle ou annexes émanant du ministère de l'intérieur ou du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Vous pouvez télécharger les documents d'inscription en cliquant ici !

Les surveillances

Les responsables des surveillances ont autorité sur les élèves. Ceux-ci leur doivent RESPECT ET OBÉISSANCE.

 

Les conflits entre enfants sont fréquents et c’est bien normal puisque c’est à l’école qu’ils apprennent les règles de la vie en société. Il revient aux responsables de la surveillance de gérer ceux-ci. Certains éléments peuvent toutefois leur échapper…

En cas de problème sérieux non résolu, il est souhaitable d’en faire part à la Direction qui se chargera de donner la suite qu’il convient au fait signalé.

Tous les enfants qui ont l’autorisation de quitter l’école seuls DOIVENT avoir une carte de sortie.

Les surveillances sont assurées avant, pendant et après l’école :

          - par la Direction

- par les enseignants

- par les auxiliaires de l’éducation (PTP, ALE, …)

 

Pour assurer un maximum de confort aux plus petits et de sécurité pour tous, une participation aux frais de 10€ par an et par famille vous est demandée.

Il est strictement interdit aux parents d’apostropher un élève de l’école sur la cour ou à la sortie des classes pour régler des disputes

survenues à l’école.

Sanctions ​

Réprimande verbale (Direction – enseignant – surveillant).

Mise à l’écart avec du travail pendant une récréation.

Punition à domicile et avis aux parents (via le journal de classe).

Mise en garde verbale à l’élève et écrite aux parents par la Direction (via le journal de classe).

Retenue (deux heures) avec travail à l'école.

Convocation des parents.

Exclusion de la classe pendant un ou plusieurs jours.

Signification par envoi recommandé de l’exclusion définitive ou du refus d’inscription pour l’année scolaire suivante.

Exclusions

Le Chef d'établissement veille à informer au plus tôt le CPMS de la situation de l'élève dont le comportement pourrait conduire à une mesure d'exclusion provisoire ou définitive. L'attestation d'avis du CPMS dans le cadre de la procédure d'exclusion définitive n'est plus requise. Cependant, dans tous les cas, il est conseillé au chef d'établissement de contacter le CPMS afin de lui donner la possibilité d'assurer son rôle de guidance vis-à-vis de l'élève, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et de lui permettre d'apporter tout éclairage utile en vue de la prise de décision.

1. L'exclusion provisoire

Dans le courant d'une même année scolaire, l'exclusion provisoire de l'école ou d'un cours ne peut excéder 12 demi-jours.

À la demande du chef d'établissement, la Ministre peut déroger à cette règle dans des circonstances exceptionnelles.

2. L'exclusion définitive

a) Motif d'exclusion définitive (article 25 du décret du 30/06/1998)

Un élève ne peut être exclu définitivement d'une école que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettant l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave :

 

Sont notamment considérés comme faits pouvant entraîner l'exclusion définitive de l'élève :

 

1. tout coup ou blessure donné sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours ;

 

2. tout coup ou blessure donné sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un inspecteur, à un vérificateur ou à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

 

3. tout coup ou blessure donné sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école lorsqu'ils sont portés dans l'enceinte de l'école, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

 

4. l'introduction ou la détention par un élève au sein de l'école ou dans le voisinage immédiat de celle-ci de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 loi du 03/01/1993 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et commerce des munitions ;

 

5. toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;

 

6. l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein de l'école ou dans le voisinage immédiat de celle-ci de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;

 

7. l'introduction ou la détention par un élève au sein de l'école ou dans le voisinage immédiat de celle-ci de substances inflammables sauf dans le cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;

 

8. l'introduction ou la détention par un élève au sein de l'école ou dans le voisinage immédiat de celle-ci de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;

 

9. le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou des menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;

 

10. le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation ;

 

11. lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'école a commis un des faits graves visés aux points 1 à 10 repris ci-dessus sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait pouvant justifier l'exclusion définitive prévue au Décret-Missions. Cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le fait est commis par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

 

 

À remarquer que par "voisinage immédiat de l'institution", il faut entendre "partie visible de la voie publique à partir de l'établissement scolaire".

 

 

Attention : les fait décrits aux points 1 à 11 repris ci-dessus n'entraînent pas ipso facto l'exclusion de leur auteur. Il revient, en effet, au chef d'établissement d'apprécier si, au vu de la situation particulière de l'élève et de ses antécédents disciplinaires, une mesure d'exclusion définitive se justifie.

b) Les faits graves

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du Décret-Missions du 24/07/1997 :

 

1 . dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci :

 

- tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l'établissement ;

- le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l'établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;

- le racket à l'encontre d'un autre élève de l'établissement ;

- tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement ;

 

 

2. dans l'enceinte de l'établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d'activités scolaires organisées en dehors de l'enceinte de l'école :

 

- la détention ou l'usage d'une arme .

 

 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l'établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l'article 29 du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales positives. L'élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d'une aide à la recherche d'un nouvel établissement.

 

Sans préjudice de l'article 31 du décret du 12/05/2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l'élève exclu peut, si les faits commis par l'élève justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s'il est mineur, par un service d'accrochage scolaire. Si l'élève refuse cette prise en charge, il fera l'objet d'un signalement auprès du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse.

 

Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle, le chef d'établissement signale les faits visés à l'alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s'il s'agit d'un élève mineur, sur les modalités de dépôt d'une plainte

c) Modalités

Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d'établissement, le pouvoir organisateur ou son délégué pour l'enseignement subventionné, invite l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de leur exposer les faits et de les entendre. La convocation comprendra un exposé des faits et indiquera que la procédure engagée peut conduire à l'exclusion définitive.

 

Le chef de l'établissement, le P.O. ou son délégué pour l'enseignement subventionné, tient à la disposition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale qui en fait la demande, les pièces constitutives du dossier préalablement à l'audition.

 

Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la présentation de la lettre d'invitation.

 

Le procès-verbal d'audition est signé par les parents de l'élève ou la personne investie de l'autorité parentale et par le chef d'établissement. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation et n'empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit. Si la gravité des faits le justifie, le chef d'établissement, le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné, peut écarter provisoirement l'élève de l'école pendant la durée de la procédure d'exclusion.

 

Cette procédure doit être appliquée avec grande prudence et réservée aux cas où il y a danger. L'écartement provisoire ne peut dépasser 10 jours d'ouverture d'école.

 

L'exclusion définitive est décidée, après avis du corps enseignant, par le chef d'établissement, par le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné et dûment motivée, elle est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parents de l'élève ou à la personne investie de l'autorité parentale. Ce courrier précise en outre la possibilité d'introduire un recours et les modalités de celui-ci.

 

Il importe, par ailleurs, de respecter le principe général de droit "NON BIS IN IDEM" selon lequel un même fait ne peut être sanctionné deux fois. Si ce principe n'interdit pas qu'un même fait soit puni pénalement et disciplinairement, il interdit, en revanche, qu'un même fait entraîne deux sanctions d'un même ordre. Ainsi, lorsqu'un chef d'établissement sanctionne un élève pour un fait déterminé d'une retenue à l'établissement ou d'une exclusion temporaire des cours, il ne pourra l'exclure définitivement que si une nouvelle faute lui est reprochée. Toutefois, la décision d'exclusion définitive peut faire référence aux antécédents précédemment sanctionnés.

Absences ​

Les enfants en âge d’obligation scolaire doivent venir régulièrement à l’école.

Toute absence doit être justifiée.

Par un mot (pour moins de 3 jours) jusqu’à concurrence de 8 demi-jours sur l’année scolaire.

Téléchargeable ici.

Par une attestation :

- d’un service médical ou paramédical

- d’une autorité publique : un juge, un conseiller à l’aide à la jeunesse, la police,…

- d’un service de pompes funèbres

Par un certificat médical :

- à partir de 3 jours d’absence

- dès le premier jour si le seuil des 8 demi-jours d’absences a été franchi.

Celui-ci doit être remis au titulaire de l’enfant au plus tard le jour de la rentrée en classe.

Toutes les absences autres que celles légalement justifiées ou justifiées par le chef d'établissement (pour autant qu'elles relèvent d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transport) sont considérées comme injustifiées. Dès que l'élève compte 9 demi-jours d'absence injustifiée, le chef d'établissement effectue impérativement un signalement auprès du Service l'obligation scolaire.

 

Il est vivement conseillé :


- de prévenir la Direction dès le premier jour d’absence et d’en donner le motif

  (065/34 81 62 ou par mail : saintlouisghlin@gmail.com)

- de venir récupérer les travaux l’absence de l’élève soit à la fin des cours, auprès de l’enseignan soit à la garderie.

 

Les élèves des classes de 1ères et 2èmes maternelles ne sont pas soumis à l’obligation scolaire (sauf maintien).

Cependant, une fréquentation scolaire régulière permet d’assurer la continuité et l’ancrage des apprentissages.

L'utilisation des  technologies de l'information et de la communication

L'école rappelle qu'il est strictement interdit, par l'intermédiaire d'un écrit, site internet quelconque ou tout autre moyen de communication ( blog, GSM, réseaux sociaux,....)

 

- de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité des élèves les plus jeunes (par exemple : pas de production de site à caractère extrémiste, pornographique) ;

 

- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à l'image de tiers, entre autres, au moyen de propos, images dénigrantes, diffamatoires, injurieux .... ;

 

- de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d'auteur de quelque personne que ce soit (ex. : copie ou téléchargement d'oeuvre protégée) ;

 

- d'utiliser, sans autorisation préalable de l'intéressé ou sans en mentionner la source (son auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels ou bases de données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas libres de droit ;

 

- d'inciter à toute forme de haine, violence, racisme ;

 

- d'inciter à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personnes ;

 

- de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l'école ou être contraire à la morale et aux lois en vigueur ;

 

- de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d'autrui ;

 

- d'inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers ;

 

- de s'adonner au piratage informatique tel qu'incriminé par l'article 550 ter du Code pénal.

 

Toute atteinte dont serait victime soit l'école, soit un des membres de la communauté scolaire sera susceptible d'une sanction disciplinaire, tel que prévue dans ce document.

Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d'accès Internet ont l'obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, news, mail, ...)

Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l'école, ils sont bien conscients de cette connexion n'est ni personnelle, ni privée et que cette activité est tracée (enregistrée) et susceptible d'être contrôlée.

 

L'utilisation du GSM (communication téléphonique, photo, film , SMS,...) dans l'enceinte de l'école est strictement interdite.

Sanction : confiscation du GSM, les parents devront venir le reprendre au bureau de la direction. 

Objets perdus


  • Tous les objets personnels doivent être marqués au nom de l’enfant (cartable, sacs, vêtements, boîtes à tartines, …)

 

  • Tous les objets trouvés sont rassemblés aux porte-manteaux sous le préau à la rue de la Culture et dans la grande salle à la rue de Mons.

  

  • Tout ce qui n’est pas réclamé est donné régulièrement au vestiaire de l’Entraide de Ghlin. 


Médicaments ​

Les institutrices maternelles et primaires ne sont pas autorisées à donner des médicaments aux enfants.

 

Les enfants fiévreux, malades doivent être gardés à la maison.

 

Pour les enfants connaissant des troubles de santé plus importants (diabète, épilepsie, allergies, …), une brève rencontre avec le titulaire de classe est vivement conseillée afin de lui faire part des précautions à prendre et des soins à apporter en urgence à l’enfant en cas de problème. 

Assurances


Toutes les activités organisées par l’école, avant, pendant et après les heures de cours, à l’intérieur de l’établissement ou à l’extérieur sont couvertes par une assurance.

 

Néanmoins :


  • l’école décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation d’objets de valeur, de cartables, de matériel technologique tel que GSM, MP3, IPOD, IPAD, PSP, … ;

 

  • l’assurance ne couvre pas les lunettes cassées ou détériorées ;

 

  • les dégâts volontaires au bâtiment, mobilier, matériel didactique mis à disposition sont à charge de l’élève qui les a causés.


Il est donc vivement conseillé aux parents de souscrire à une assurance « responsabilité civile ».

Frais scolaires

L’école respecte strictement le décret gratuité.

 

Les activités organisées pendant les cours sont obligatoires (sauf certificat médical) : piscine, classes vertes, visites, excursions, initiation musicale, …

 

Celles-ci sont payantes à prix coûtant. ​Dans le courant du mois de septembre, les parents recevront une estimation du coût total de leur année scolaire.


Extrait du Décret Mission du 24 juillet 1997


Article 100 - §1er. : Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.



§2. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

 

Dans l’enseignement primaire ou secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus, d’une part, par l’article 12, §1er bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et, d’autre part, par l’article 59, §1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler les de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.



§3. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement.

 

Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :

  1. Les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
  2. Les droits d’accès aux activités culturelles et sportives dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’études et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;
  3. Les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que dans les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’études et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.


Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par l’école :

  1.  Le cartable non garni ;
  2. Le plumier non garni ;
  3. Les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.


Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

 

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° à 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.



§4. Dans l’enseignement primaire ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

  1. Les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
  2. Les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’études de l’enseignement primaire ;
  3. Les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que dans les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’études et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.


Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

 

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° à 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.



§6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les fais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève s’il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :

  1. Les achats groupés ;
  2. Les frais de participation à des activités facultatives ;
  3. Les abonnements à des revues.


Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.



§7. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.

 Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5.

Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève, à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.



§8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que l’estimation des frais réclamés visée à l’article 101, §1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, §2.

Article 101 - §1er. : Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d’information, une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l’élève s’il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur.



§2. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l’élève s’il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur.

 

Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l’ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci, et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement.

 

La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l’élève s’il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, de la périodicité choisie.

 

Par dérogation à l’alinéa 3, à la demande des parents et pour les frais dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs doivent prévoir la possibilité d’échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Les pouvoirs organisateurs informent préalablement et par écrit l’élève s’il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, de l’existence de cette possibilité. Le montant total à verser ainsi que des modalités de l’échelonnement sont également communiqués par écrit et la quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans le décompte périodique.

 

Les frais qui ne figurent pas dans le décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés.

 

Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucun frais sur l’ensemble de l’année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes périodiques visés au présent paragraphe.

Article 102 - §1er. : Lorsqu’il constate une violation aux articles 100 et 101, le Gouvernent peut, dans le respect de la procédure énoncé au paragraphe 2, prononcer une des sanctions suivantes :


  1. L’avertissement ;
  2. Une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2500 euros ;
  3. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l’année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l’école en cause.


Outre l’application de l’une des sanctions visées à l’alinéa 1er, le pouvoir organisateur rembourse intégralement le minerval ou les montants trop perçus. En cas de refus d’obtempérer ou si le minerval ou les montants trop perçus dépassent le montant de la sanction appliquée, le Gouvernement suspend le versement des dotations ou des subventions de l’école en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu’au remboursement intégral du minerval ou des montants trop perçus.

 

A défaut de payer l’amende dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l’école en cause le montant de l’amende majoré de 2,5%.



§2. Dès qu’une plainte ou qu’un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement aux articles 100 et 101 est porté à leur connaissance, les Services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.

 

Lorsqu’ils disposent d’éléments indiquant qu’une infraction a été commise, les Services du Gouvernement notifient leurs griefs au pourvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour consulter les dossiers et présenter ses observations écrites.

 

Le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l’alinéa 2.

Mise en œuvre des aménagements raisonnables permettant l’accueil, l’accompagnement et le maintien dans l’enseignement ordinaire des élèves présentant des besoins spécifiques

Tout élève de l’enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente un ou des besoin(s) spécifique(s) est en droit de bénéficier d’aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés, pour autant que sa situation ne rendre pas indispensable une prise en charge par l’enseignement spécialisé selon les dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.

 

Le diagnostic invoqué pour la mise en place d’aménagements raisonnables est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire.

 

Une décision de l’AViQ ou du service PHARE peut également servir de base à la sollicitation des parents.

 

Le diagnostic justifiant la demande d’un ou plusieurs aménagement(s) raisonnable(s) date, dans tous les cas, de moins d’un an au moment où la demande est introduite pour la première fois auprès d’un établissement scolaire.



Les aménagements raisonnables sont mis en place à la demande des représentants légaux de l’élève mineur, de l’élève lui-même s’il est majeur, ou à la demande du Centre PMS attaché à l’école où l’élève est inscrit, ou à la demande d’un membre du conseil de classe en charge de l’élève ou de la direction de l’établissement.



Ces aménagements sont élaborés et évalués, en fonction de la spécificité des besoins de l’apprenant et de leur évolution, dans le cadre de réunions collégiales de concertation entre les partenaires suivants :


  • Le chef d’établissement ou son délégué ;
  • Le conseil de classe ou ses représentants ;
  • Le(s) représentant(s) du Centre PMS attaché à l’établissement ;
  • Les parents ou représentants légaux de l’élève mineur ou de l’élève lui-même s’il est majeur.


A la demande des représentants légaux de l’élève mineur ou de l’élève lui-même s’il est majeur, ou avec leur accord, un expert ou un membre du corps médical, paramédical, psychomédical ou de l’AViQ ou du service PHARE, susceptible d’éclairer les acteurs et partenaires sur la nature ou l’accompagnement des besoins attestés, peut participer à la réunion de concertation.

 

Cette présence, dans tous les cas, nécessite un accord de la direction, après la concertation avec l’équipe éducative et après consultation, le cas échéant, des Centres PMS.



Sur la base de ces réunions de concertation, les aménagements raisonnables déterminés sont mis en place dans les plus brefs délais.

 

Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des acteurs externes relèvent d’une décision des établissements scolaires.

 

La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés par l’équipe éducative dans l’enseignement fondamental et par le conseil de classe, présidé par le chef d’établissement ou son représentant, dans l’enseignement secondaire. Les aménagements d’ordre pédagogique ne remettent pas en cause les objectifs d’apprentissage définis par les référentiels interréseaux de compétences.

 

Ces aménagements concernent l’accès de l’élève à l’établissement, l’organisation des études et des épreuves d’évaluation internes et externes, les périodes de stages ainsi que l’ensemble des activités liées au programme des études et au projet d’établissement.

 

Les aménagements sont consignés dans un protocole qui est signé d’une part par l’établissement scolaire, d’autre part par les représentants légaux de l’élève s’il est mineur ou par l’élève lui-même s’il est majeur.

 

Le protocole fixe les modalités et les limites des aménagements.

 

Un accord de partenariat entre l’établissement et des acteurs spécialisés du monde médical, paramédical ou psychomédical ou de l’AViQ ou du service PHARE peut être conclu en vue d’interventions spécifiques au bénéfice de l’élève. En cas de changement d’école, de cycle, de degré ou de niveau, à la demande des représentants légaux de l’élève mineur ou de l’élève lui-même s’il est majeur, le protocole sera transmis pour information à qui de droit par l’école qui l’a établi.



Le caractère raisonnable de l’aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants :

  • L’impact financier de l’aménagement, compte tenu d’éventuelles interventions financières de soutien ;
  • L’impact organisationnel de l’aménagement, en particulier en matière d’encadrement de l’élève concerné ;
  • La fréquence et la durée prévues de l’utilisation de l’aménagement par la personne en situation d’handicap ;
  • L’impact de l’aménagement sur la qualité de vie d’un (des) utilisateur(s) effectif(s) ;
  • L’impact de l’aménagement sur l’environnement et sur d’autres utilisateurs ;
  • L’absence d’alternatives équivalentes.